Soumis par Anonyme le
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
VILLE DE MERIGNAC
ARRETE MUNICIPAL
Le Maire de la Ville de Mérignac, Député de la Gironde,
Vu le Code de l’Environnement, livre V titre VIII et ses articles 581-1 à 581-45 relatifs à la publicité, enseignes et préenseignes,
Vu l’ensemble des décrets d’application de la loi N°79.1150 du 29 décembre 1979 et en particulier les décrets n°80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération, le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution des zones de réglementation spéciale de la publicité et des enseignes, et n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes,
Vu la délibération du 27 mars 2006, par laquelle le Conseil Municipal de Mérignac a décidé la constitution d’un groupe de travail sur la publicité et la désignation des représentants de la Ville,
Vu l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2006 portant constitution du groupe de travail sur la publicité,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2007 portant adoption du règlement de publicité et d’enseignes,
Considérant qu’il est nécessaire d’adapter la réglementation de la publicité sur la commune actuellement régie par l’arrêté municipal du 18 février 2003, afin de tenir compte de l’évolution en la matière et de la mutation du paysage urbain à Mérignac,
PREAMBULE
La ville de Mérignac a été l’une des premières de la Communauté Urbaine de Bordeaux à se doter d’une réglementation locale de l’affichage publicitaire sur son territoire.
Au cœur d’un puissant secteur commercial rayonnant dans toute l’Aquitaine, elle bénéficie d’une vitalité économique sans pareil dans un cadre environnemental de choix où les nombreux espaces et parcs sont des atouts de développement.
Cependant, de nombreux mérignacais ont manifesté leur inquiétude face à la dégradation au fil du temps de ce patrimoine et plus particulièrement de la qualité du paysage urbain du fait d’une prolifération excessive de dispositifs publicitaires, enseignes, pré-enseignes et affichage sauvage en tout genre.
Les élus mérignacais ont souhaité donc répondre aux nouvelles aspirations de leurs concitoyens. Avec le règlement adopté en 2003, la ville de Mérignac a fait disparaître de son paysage urbain près de 500 panneaux d’affichage et réglementé plus de 200 enseignes.
Cette politique ambitieuse a produit des résultats spectaculaires que la ville souhaite renforcer. En effet, avec l’arrivée du Tramway et son prolongement vers la cité des Pins, la rénovation du centre ville et de l’avenue de l’Yser notamment, le paysage urbain va subir de fortes modifications d’ici les cinq ans à venir. Ainsi la qualité du cadre de vie est un axe prioritaire qui s’inscrit dans une politique de développement durable et de progrès environnemental.
Cette politique reconnue passe par un traitement approprié de la publicité, des enseignes et de l’espace public dans son ensemble. Il est primordial que la ville anticipe ces mutations et notamment l’impact de la publicité et des enseignes
C’est pour répondre à cet enjeu que la ville a souhaité élaborer un nouveau règlement afin de poser un cadre pérenne.
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1- PRESENTATION
Le présent arrêté est pris en application des dispositions du Code de l’Environnement relatives aux publicités, enseignes et préenseignes. Les prescriptions dudit code et des décrets pris pour son application qui ne sont pas modifiées par ce règlement demeurent applicables.
Il est créé à Mérignac :
• Une zone de publicité restreinte sur l’ensemble du territoire aggloméré composée de quatre secteurs dénommés ZPR 1, 2, 3 et 4
• Une zone de publicité autorisée hors agglomération, composée de trois secteurs dénommés ZPA1, 2 et 3.
Lorsque le règlement ne le précise pas, la ZPR ou la ZPA ne franchit pas la voie qui forme sa limite.
En cas de modification du périmètre de l’agglomération, les nouvelles parties du territoire communal qui y seraient rattachées seraient soumises à la réglementation de la zone de publicité n°4.
En cas de superposition de deux ou plusieurs zones du présent règlement, ce sont toujours les règles de la zone la plus contraignante qui s’appliquent.
Dans ces zones, les publicités, les enseignes et les préenseignes suivent les règles générales suivantes :
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS
2.1 Interdictions relatives aux matériels :
Sont interdits :
2.2 Esthétique :
Les matériels utilisés pour la réalisation des publicités, enseignes et préenseignes, sont choisis de manière à :
2.3 Entretien :
2.4 Utilisation et surface des dispositifs :
• Exploitation des dispositifs scellés au sol :
• Sont interdits :
2.5 Format des matériels :
Pour tenir compte des encadrements et moulures, les dimensions des matériels peuvent excéder de
10 % les formats définis par le présent règlement.
ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS ET PRÉENSEIGNES.
3.1 Interdictions relatives à la publicité :
• Hors agglomération :
En vertu de l’article L.581-7 du code de l’environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée ».
• Protection des zones boisées et des milieux naturels
Toute publicité est interdite dans un secteur sauvegardé, dans un site classé, sur les monuments historiques, les monuments naturels et les arbres, en application de l’article L.581-4 du code de l’environnement.
Conformément à la décision du Conseil d’Etat du 11 février 2002, il est interdit de procéder à l’abattage d’arbres ou d’arbustes dans le but d’installer une publicité ou d’améliorer sa lisibilité.
Il est également interdit d’implanter toute publicité :
En raison de l’intérêt qui s’attache à la préservation de la qualité des sites des milieux naturels et des paysages d’un point de vue esthétique ou écologique, il est interdit d’implanter toute publicité, enseigne scellée au sol ou préenseigne à moins de 50 m du rond point, sur les axes suivants :
• Il est interdit d’implanter une publicité d’une surface excédant 2 m² :
• Il est également interdit d’implanter une publicité :
3.2 Prescriptions relatives aux préenseignes temporaires :
Les préenseignes suivent le régime juridique de la publicité.
ARTICLE 4. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DANS LA ZPR.
4.1 Instruction des demandes d’autorisation d’implantation d’enseignes :
Dans la ZPR, les enseignes sont soumises à autorisation du Maire, celle ci est accordée ou refusée après avis de l’architecte des bâtiments de France lorsque celui-ci est requis, conformément aux dispositions du chapitre II du décret N° 82-211 du 24 février 1982.
Cette autorisation est délivrée selon les critères suivants :
• La protection de l’architecture
• La qualité de vie des habitants
• Pièces à joindre au dossier :
La ville se réserve la possibilité d’étudier toute proposition d’implantation d’enseigne qui aurait pour principal objectif le respect de l’environnement et du cadre de vie (exemple : lorsque plusieurs commerçants signalent leurs activités sur un seul et même totem). Lorsque l’installation projetée satisfait à un objectif de protection de l’environnement, la ville peut autoriser l’implantation d’une enseigne d’un format excédant les prescriptions édictées dans les différentes zones, dans la limite d’une surface maximum de 8 m² et d’une hauteur maximum de 6,50 m.
4.2 Enseignes temporaires :
• Demande d’autorisation d’implantation d’une enseigne temporaire
• Format autorisé
• Interdictions
4.3 Les enseignes posées directement sur le sol ( chevalets )
ARTICLE 5 : DISPOSITIFS DE PROMOTION IMMOBILIERE
ARTICLE 6 : LE MOBILIER URBAIN
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES DE PUBLICITE RESTREINTE (ZPR)
ZPR 1 : ZONE DE PROTECTION RENFORCEE
ARTICLE 7 – DELIMITATION
La ZPR 1 comprend les secteurs suivants :
a) Le centre-ville.
• Zone délimitée par les voies suivantes :
b) les places suivantes :
c) Les zones 30 définies par arrêté municipal
d) Les voies suivantes.
e) l’Avenue François Mitterrand (VDO) et son prolongement (déviation de Beutre), la Rocade, le tracé du tramway
f) Mérignac Sud – Burck/Luchey
• Zone délimitée par les voies suivantes :
g) Le jard
• Zone délimitée par les voies suivantes :
h) Cimetière intercommunal
• Zone délimitée par les voies suivantes :
i) Carrefours protégés.
Carrefour Chemin-long
Carrefour des 4 chemins
Carrefour des Eyquems
Lorsqu’une limite de la ZPR 1 est formée par une voie, le règlement de la zone s’applique également du côté opposé de cette voie sur une profondeur de 50 mètres, à l’exception de la portion de l’Avenue Kennedy comprise entre l’Avenue Jean Macé et l’Avenue de la Somme où la ZPR ne franchit pas l’axe.
Lorsqu’un axe constitue un secteur de la ZPR le règlement s’applique jusqu’à 50 mètres de part et d’autre de celui-ci.
Cette distance est portée à 100 mètres avenue François Mitterand (VDO) et son prolongement (déviation de Beutre), la Rocade, le tracé du tramway.
Ces distances se mesurent à partir du bord extérieur de la chaussée ou du bord extérieur des bandes d’arrêt d’urgence de la rocade.
Lorsqu’un secteur de la ZPR est constitué par un carrefour protégé, la ZPR s’étend sur 50 mètres, mesurés à partir de l’angle des bordures de trottoirs.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS.
Les unités foncières dont le linéaire de façade, sur une même voie, est inférieure à 40 mètres ne peuvent recevoir de publicités scellées au sol.
Murales ou scellées au sol, les publicités ne peuvent dépasser le format de 2 m², ni s’élever à plus de 3 mètres du sol. Toutefois, aucune publicité ne doit être visible de la rocade, de la VDO et de son prolongement.
Il ne peut être implanté plus d’un dispositif publicitaire par unité foncière au sens de la circulaire du Ministre de l’environnement n° 97-50 du 26 mai 1997 : « Le terme d’unité foncière désigne l’ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété. Toute division matérialisée : Clôture, chemin, route etc. interrompant la continuité du terrain sera considérée comme sa limite ».
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES.
A moins de 50 mètres de la ligne d’eau de la chaussée d’un rond-point, les enseignes scellées au sol ne peuvent excéder 2 m² ni s’élever à plus de 6,50 mètres du sol.
Les enseignes scellées au sol d’un format supérieur à 2 m², autre que les totems, sont interdites en ZPR1.
Le nombre d’enseigne scellée au sol est limité à un double face par façade sur rue d’une unité foncière.
Il ne peut être implanté qu’un totem par façade sur rue d’une unité foncière accueillant une ou des activités commerciales ou industrielles.
Ce totem présente les dimensions maximum suivantes :
ZPR 2 : SECTEURS COMMERCIAUX
ARTICLE 10 - DELIMITATION.
La ZPR2 comprend deux secteurs :
a) le secteur délimité par :
b) le secteur de Mérignac Soleil
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS.
Sur les unités foncières présentant un linéaire de façade inférieur ou égal à 30 mètres sur une même voie, il ne peut être installé de publicité. Il est également interdit d’installer tout dispositif publicitaire sur les trottoirs contigus à leur façade.
Murales ou scellées au sol, les publicités ne peuvent dépasser le format de 8 m², ni s’élever à plus de 5,5 mètres du sol.
Le nombre de dispositifs ne peut excéder 3.
ARTICLE 12 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES.
A moins de 50 mètres de la ligne d’eau de la chaussée d’un rond-point, les enseignes scellées au sol ne peuvent excéder 2 m² ni s’élever à plus de 6,50 m du sol.
Les enseignes scellées au sol d’un format supérieur à 2 m², autre que les totems, sont interdites en ZPR2.
Il ne peut être implanté qu’un totem par façade sur rue d’une unité foncière accueillant une ou des activités commerciales ou industrielles.
Ce totem présente les dimensions maximum suivantes :
ZPR 3 : ZONE OUEST DE LA ROCADE.
ARTICLE 13 - DELIMITATION.
Cette zone située à l’ouest de la rocade est délimitée par les axes suivants :
La rocade fait l’objet de prescriptions définies en ZPR1, l’avenue de Magudas, chemin du Phare et l’avenue de Beaudésert en ZPA2.
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intérieur de la zone et sur 50 mètres au-delà de l’avenue Kennedy.
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS.
Sur les unités foncières présentant un linéaire de façade inférieur ou égal à 40 mètres sur une même voie, il ne peut être installé de dispositif publicitaire. Il est également interdit d’installer toute publicité sur les trottoirs contigus à leur façade.
Murales ou scellées au sol, les publicités ne peuvent dépasser le format de 8 m², ni s’élever à plus de 6 mètres du sol.
Le nombre de dispositifs ne pourra excéder 2.
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES.
A moins de 50 mètres de la ligne d’eau de la chaussée d’un rond-point, les enseignes scellées au sol ne peuvent excéder 2m² ni s’élever à plus de 6,50 mètres du sol.
Les enseignes scellées au sol d’un format supérieur à 2 m², autre que les totems, sont interdites en ZPR3.
Il ne peut être implanté qu’un totem par façade sur rue d’une unité foncière accueillant une ou des activités commerciales ou industrielles.
Ce totem présente les dimensions maximum suivantes :
ZPR 4. RESTE DE L’AGGLOMERATION.
ARTICLE 16 - DELIMITATION.
Cette zone comprend l’ensemble des secteurs agglomérés de la commune non compris dans les ZPR 1, 2 et 3 ainsi que la portion de l’avenue de la Marne située entre l’avenue Alfred de Vigny et le carrefour protégé Les Eyquems, sur 50 mètres de part et d’autre de cette portion.
ARTICLE 17 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS.
Les unités foncières dont le linéaire de façade, sur une même voie, est inférieur à 30 mètres ne peuvent recevoir de dispositifs publicitaires. Il est également interdit d’installer de tels dispositifs sur les trottoirs contigus à leur façade.
Murales ou scellées au sol, les publicités ne peuvent dépasser le format de 8 m², ni s’élever à plus de 5,5 mètres du sol.
Il ne peut être implanté plus d’un dispositif publicitaire par unité foncière.
ARTICLE 18 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES.
A moins de 50 mètres de la ligne d’eau de la chaussée d’un rond-point, les enseignes scellées au sol ne peuvent excéder 2m² ni s’élever à plus de 6,50 mètres du sol.
Les enseignes scellées au sol d’un format supérieur à 2 m², autre que les totems, sont interdites en ZPR4.
Il ne peut être implanté qu’un totem par façade sur rue d’une unité foncière accueillant une ou des activités commerciales ou industrielles.
Ce totem présente les dimensions maximum suivantes :
TITRE III :
ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE (ZPA)
Cette zone comprend 3 secteurs :
ZPA 1 : ZONE AEROPORTUAIRE
ARTICLE 19 - DÉLIMITATION
Zone aéroportuaire (cf. plan II)
ARTICLE 20 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS, ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES.
Les dispositifs ne peuvent excéder une surface de 8 m², ni s’élever à plus de 5,5 mètres au dessus du sol.
Le nombre de dispositifs est limité à 3 par unité foncière.
ZPA 2 : ZONE D’ACTIVITÉ OUEST
ARTICLE 21 - DÉLIMITATION
La Zone de Publicité Autorisée est instituée hors agglomération, à partir des panneaux de sortie d’agglomération
1) sur les axes routiers suivants :
Le règlement de la ZPA s’applique jusqu’à 50 mètres de part et d’autre de ces axes.
2) à l’intérieur de la zone suivante :
Le règlement de la ZPA s’applique au-delà de 50 mètres sur les unités foncières bordant les avenues Roland Garros et René Cassin.
ARTICLE 22 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITÉS.
Sur les unités foncières présentant un linéaire de façade inférieur ou égal à 50 mètres, il ne peut être installé de publicité. Il est également interdit d’installer de tels dispositifs sur les trottoirs contigus à leur façade.
Murales ou scellées au sol, les publicités ne peuvent dépasser le format de 8 m², ni s’élever à plus de 5,50 mètres du sol .
Leur nombre est limité à 3 par unité foncière
ARTICLE 23 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES.
A moins de 50 mètres de la ligne d’eau de la chaussée d’un rond-point, les enseignes scellées au sol ne peuvent excéder 2 m² et s’élever à plus de 6,50 mètres du sol.
Les enseignes scellées au sol d’un format supérieur à 2 m², autre que les totems, sont interdites en ZPA.
Il ne peut être implanté qu’un totem par façade sur rue d’une unité foncière accueillant une ou des activités commerciales ou industrielles.
Ce totem présente les dimensions maximum suivantes :
ZPA 3 : PORTION DE L’AVENUE CASSIN
ARTICLE 24 - DELIMITATION
Est concernée la portion de l’avenue Cassin située dans la ZPR2
ARTICLE 25 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITES ET AUX ENSEIGNES
Les prescriptions identiques à celles de la ZPR2 s’appliquent.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 26 - DELAI DE MISE EN CONFORMITE
Un délai de 2 ans est accordé pour la mise en conformité effective sur le terrain des dispositifs conformément aux prescriptions qui sont arrêtées. Ce délai commence à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté en application des dispositions légales et réglementaires en ce domaine.
ARTICLE 27 - PUBLICITE
Le présent arrêté après avoir été reçu en Préfecture, est affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et inséré dans deux journaux locaux.
ARTICLE 28 - SANCTIONS
Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et des décrets d’application de la Loi du 29 décembre 1979.
ARTICLE 29 - APPLICATION
Monsieur le Directeur Général de la Ville de Mérignac
Monsieur le Commissaire de Police
Monsieur le Brigadier-Chef de la Police Municipale
Messieurs les agents municipaux dûment assermentés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de la bonne application du présent arrêté.
Fait à Mérignac, le 3 juillet 2007
Le Maire
Michel SAINTE-MARIE
Député de la Gironde